La formation économique des membres du CSE

Tout ce qui concerne la réglementation du Comité Social et Economique est dans le Code du travail :

            2e partie : Les relations collectives de travail

                        Livre troisième : Les institutions représentatives du personnel

                        Titre I: Comité Social et Economique

 

 Code du travail

subvention de fonctionnement

Article L. 2315-61

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel

équivalent à : 

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ; 

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés. 

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait

 déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse

salariale brute. 

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget

 de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut

 également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du

budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. 

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité

social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre

 part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69. 

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble

des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de

l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche

maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée

indéterminée. 

 

 Formation des membres du comité d'entreprise

Article L. 2315-16

Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est

rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article L. 2315-17

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité

administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes

mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur

mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article L. 2315-63

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. 
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants..

Note : En application de cet article, le financement de la formation économique est à la charge du comité social et économique : il faut entendre par frais de formation économique, les frais d’inscription et de formation, et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel à cette occasion. En revanche, le salaire des membres du comité d’entreprise en formation économique est à la charge de l’employeur : en effet, le temps consacré à la formation est pris en application de l’article L 2315-16 du code du travail sur le temps de travail est rémunéré comme tel et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions.
Un salarié, membre du comité social et économique, n’ayant pas encore bénéficié du stage de formation économique, peut y prétendre même à l’occasion d’un nouveau mandat.