La formation économique des membres du CSE

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Tout ce qui concerne la réglementation du Comité Social et Economique est dans le Code du travail :

            2e partie : Les relations collectives de travail

                        Livre troisième : Les institutions représentatives du personnel

                        Titre I: Comité Social et Economique

 

 Code du travail

Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquantesalariés (Articles L2315-23 à L2315-95)

Article L2315-61

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :

1°     0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;

2°     0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

Sous-section 8 : Formation économique

Article L2315-63

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

Note : En application de cet article, le financement de la formation économique est à la charge du comité social et économique : il faut entendre par frais de formation économique, les frais d’inscription et de formation, et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel à cette occasion. En revanche, le salaire des membres du comité d’entreprise en formation économique est à la charge de l’employeur : en effet, le temps consacré à la formation est pris en application de l’article L 2315-16 du code du travail sur le temps de travail est rémunéré comme tel et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions.
Un salarié, membre du comité social et économique, n’ayant pas encore bénéficié du stage de formation économique, peut y prétendre même à l’occasion d’un nouveau mandat.